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PROFESSIONNELS DE SANTE : FACE AU RISQUE DE REQUALIFICATION DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE EN CONTRAT DE TRAVAIL, GARE AU SALARIAT DEGUISE !

27 août
4 min de lecture

Nombreuses sont les interrogations des professionnels de santé ayant conclu des contrats de collaboration libérale et confrontés à la recherche de qualification de relations de travail non déclarées (par l’une des parties ou l’URSSAF).

 

Pour rappel, la collaboration libérale est devenue un mode d’exercice très répandu entre professionnels de santé. Elle permet à un professionnel de santé de travailler auprès d’un cabinet déjà installé, sans avoir immédiatement à créer sa propre structure, tout en demeurant indépendant dans son exercice, ce qui prohibe tout lien de subordination entre les parties.

 

Force est de souligner que les différents codes de déontologie des professionnels de santé interdisent l’existence de tout lien de subordination dans les contrats de collaboration libérale conclus entre professionnels de santé.

 

Pour rappel, l’article 18 de la loi du 2 août 2005 précise que le contrat de collaboration libérale doit impérativement et sous peine de nullité être écrit et prévoir :

 

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;

5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

 

La présence, dans le contrat de collaboration libérale conclu, de ces mentions, n’exclut néanmoins pas le risque d’une requalification en un contrat de travail, notamment lorsque le collaborateur est placé dans un lien de subordination.

 

En d’autres termes : s’il apparaît que les conditions du contrat ne respectent pas le statut de la collaboration libérale, le contrat peut en réalité être requalifié en contrat de travail déguisé - quand bien même il est intitulé « contrat de collaboration libérale » - avec des conséquences lourdes pour les parties.

 

Ce lien de subordination ou l’absence d’indépendance du collaborateur « libéral », se révèle par un faisceau d’indices.

 

Quelques signes peuvent, par exemple, être révélateurs d’un lien de subordination, et notamment :

 

 

-       Horaires et/ou planning imposés par le titulaire du cabinet ;

 

-       Obligation de prendre des congés à certaines dates définies par le titulaire sans réelle concertation avec le collaborateur ;

 

-       Gestion omniprésente de la comptabilité générale du cabinet et de la facturation par le titulaire ;

 

-       Gestion exclusive des appels par la titulaire et direction par la titulaire des patients vers tel ou tel collaborateur ;

 

-       Impossibilité de développer sa propre patientèle ;

 

-       Contrôle strict de l’organisation et du planning de travail par le titulaire ;

 

-       Interdiction formulée par le titulaire de toute faculté pour le     collaborateur d’exercer ailleurs ;

 

-       …

 

Sont ainsi problématiques les situations de dépendance économique et organisationnelle, l’absence d’autonomie dans la gestion de l’activité et l’impossibilité de convenir seul des modalités d’exercice de l’activité…

 

ð Le critère de l’indépendance de l’activité du collaborateur libéral est primordial, sous peine de requalification.

 

Dans ce cas, une juridiction saisie (par l’une des parties ou l’URSSAF) pourrait considérer que la relation est en réalité un contrat de travail, et non une collaboration libérale.

 

Il convient néanmoins de préciser que, dans cette dernière hypothèse, l’URSSAF sera tenue de démontrer l’existence d’un lien de subordination entre le travailleur (ici le collaborateur) et le donneur d’ordre (ici, le titulaire), conformément aux articles 1353 et suivants du Code civil et à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

 

 

La requalification du contrat de collaboration libérale en un contrat de travail peut générer d’importantes conséquenceset notamment :

 

Pour le titulaire

Pour le collaborateur

 

-       Paiement de rappels de salaires;

 

-       Versement d’indemnités de congés payés et d’éventuelles heures supplémentaires;

 

 

-       Paiement des cotisations sociales à l’URSSAF (avec redressements parfois importants);

 

 

-       Risque de condamnation pour travail dissimulé si l’intention est retenue ;

 

-       Redressement URSSAF voire fiscal,

 

 

-       Possibilité de demander une indemnisationpour licenciement abusif s’il y a rupture du contrat ;

 

-       Attention aux pertes potentielles d’avantages fiscaux liés au statut libéral (changement de qualification des revenus : requalification possible de BNC en traitements et salaires, générant notamment un risque de perte de déduction des frais réels, risque de redressement fiscal des dépenses amorties/charges déduites, perte des avantages fiscaux liés au Madelin et rappel éventuel d’impôt…) ou encore de la TVA (le collaborateur restant redevable, vis-à-vis de l’administration fiscale de la TVA facturée, quand bien même elle devrait être considéré comme un salaire)

 

 

Le risque d’indus de la CPAM est également à prendre en compte, dès lors que cette dernière pourrait considérer que les facturations transmises par le collaborateur libéral via sa propre carte CPS sont irrégulières et solliciter ainsi le remboursement d’indus.

 

*

 

En conséquence, lorsque vous projetez de conclure un contrat de collaboration libérale, que vous soyez titulaire ou futur collaborateur, il est essentiel de :

·       anticiper et de clarifier précisément la relation contractuelle ;

·       vérifier régulièrement la conformité entre la pratique réelle et le cadre juridique du contrat.

L’audit de vos contrats et de la nature de vos relations professionnelles est ainsi essentiel en amont comme en aval de leur signature.

 

Faites-vous accompagner !


 

 
 
 

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