đđÌđđđđđđ, đđđđđđđđđđđ đđ đđđđđÌđđ đđ đđđđđ đâđđđđđđđđ đđđđđđÌđđđđđđđđ (đđÌđ) :
đđđđđđ, đ đđđđđ đ-đđ đđđ đđđđđđđđđđđđ đđđđ đđđđđđđ đđ đđÌđđđđđđ ?

La publication du dĂ©cret n°2026-611 et de lâarrĂȘtĂ© du 9 juillet 2026 est passĂ©e relativement inaperçue. Pourtant, ces textes pourraient marquer un tournant majeur dans le droit de lâexercice mĂ©dical.
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Ă premiĂšre vue, lâobjectif paraĂźt consensuel : mieux reconnaĂźtre les compĂ©tences acquises par les mĂ©decins dans certaines activitĂ©s spĂ©cifiques, quâil sâagisse de formations spĂ©cialisĂ©es transversales (FST), dâoptions de DES, ou activitĂ©s visĂ©es par arrĂȘtĂ©s.
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Toutefois, il semble constituer davantage un contrĂŽle de lâactivitĂ© de ces domaines dĂšs lors quâil est expressĂ©ment mentionnĂ© que ce « droit [dâexercice complementaire] ne peut ĂȘtre exercĂ© que de maniĂšre complĂ©mentaire Ă l'exercice de la spĂ©cialitĂ© dans laquelle le mĂ©decin est qualifié ».
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A ce jour, 5 activitĂ©s ont Ă©tĂ© pointĂ©es du doigt par arrĂȘtĂ© du 9 juillet dernier :Â
1° Activité médicale en médecine thermale ;
2° Activité médicale en médecine de montagne ;
3° Activité médicale en médecine aéronautique;
4° Activité médicale hyperbare et subaquatique;
5° Activité médicale à visée esthétique.
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Mais une lecture attentive révÚle une évolution plus profonde.
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Le nouveau dispositif instaure un droit dâexercice complĂ©mentaire.
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DĂ©sormais, un mĂ©decin souhaitant exercer lâune de ces activitĂ©s (mĂ©decine thermale, mĂ©decine de montagne, mĂ©decine hyperbare, mĂ©decine aĂ©ronautique ou encore une activitĂ© mĂ©dicale Ă visĂ©e esthĂ©tique) devra solliciter une reconnaissance auprĂšs de lâOrdre des mĂ©decins. Son dossier sera examinĂ©, dans un dĂ©lai dâun an (!) Ă compter de la demande formulĂ©e, u regard de ses formations, de son expĂ©rience professionnelle et de ses compĂ©tences, selon un rĂ©fĂ©rentiel dont les contours restent encore Ă prĂ©ciser.
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Autrement dit, il ne suffira plus dâavoir acquis une expertise au fil de son parcours : cette expertise devra dĂ©sormais ĂȘtre reconnue institutionnellement.
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De plus, tout mĂ©decin titulaire devra par ailleurs dĂ©clarer sous 30 jours lâexercice de ces activitĂ©s ou lâinterruption de cette derniĂšre.
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Cette Ă©volution interroge directement lâun des principes fondateurs du droit mĂ©dical français : lâomnivalence du diplĂŽme de docteur en mĂ©decine.
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Lâarticle R. 4127-70 du Code de la santĂ© publique rappelle que : « Tout mĂ©decin est, en principe habilitĂ© Ă pratiquer tous les actes de diagnostic, de prĂ©vention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dĂ©passent ses connaissances, son expĂ©rience et les moyens dont il dispose »
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En dâautres termes le mĂ©decin est libre de ses prescriptions et de ses actes, dans les limites fixĂ©es par la loi et par les donnĂ©es acquises de la science. Ce principe repose sur une idĂ©e simple : le diplĂŽme de docteur en mĂ©decine confĂšre, par nature, une vocation gĂ©nĂ©rale Ă lâexercice de la mĂ©decine, sous rĂ©serve que le praticien nâintervienne que dans le champ de ses compĂ©tences.
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La compétence a toujours constitué la véritable limite.
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Le nouveau dispositif semble introduire une logique différente.
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Pour certaines activitĂ©s, la compĂ©tence ne serait plus seulement une question de fait, apprĂ©ciĂ©e au regard de la formation suivie et de lâexpĂ©rience acquise. Elle deviendrait Ă©galement une question de reconnaissance juridique, subordonnĂ©e Ă une dĂ©cision ordinale.
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Ce changement nâest pas neutre.Il traduit le passage dâune logique de responsabilitĂ© individuelle Ă une logique dâautorisation prĂ©alable.
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Certes, lâobjectif poursuivi est lĂ©gitime. Dans des domaines techniques ou particuliĂšrement exposĂ©s, la sĂ©curisation des pratiques et la protection des patients justifient que les compĂ©tences puissent ĂȘtre objectivement Ă©valuĂ©es.
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Mais cette réforme soulÚve plusieurs interrogations.
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Le dĂ©cret prĂ©voit que le mĂ©decin peut solliciter un droit dâexercice complĂ©mentaire. Cette formulation laisse planer une ambiguĂŻtĂ© essentielle : sâagit-il dâune simple facultĂ© destinĂ©e Ă valoriser certaines compĂ©tences, ou de la premiĂšre Ă©tape vers une condition indispensable Ă lâexercice de ces activitĂ©s ?
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Aucun rĂ©gime transitoire nâest, par ailleurs, prĂ©vu pour les praticiens qui exercent dĂ©jĂ ces activitĂ©s depuis de nombreuses annĂ©es. Leur situation demeure incertaine.
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Enfin, le texte prĂ©voit quâune durĂ©e minimale dâexercice dans la spĂ©cialitĂ© dâorigine â qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois ans â sera exigĂ©e avant toute demande. LĂ encore, le curseur se dĂ©place : lâexpĂ©rience devient une condition rĂ©glementaire dâaccĂšs Ă une activitĂ© complĂ©mentaire.
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Il serait excessif dâaffirmer que le principe dâomnivalence du diplĂŽme est aujourdâhui remis en cause.
En revanche, il est difficile de ne pas voir dans cette rĂ©forme les prĂ©mices dâune Ă©volution du modĂšle français de lâexercice mĂ©dical. Demain, la lĂ©gitimitĂ© dâun mĂ©decin Ă exercer certaines activitĂ©s reposera peut-ĂȘtre moins sur son diplĂŽme et sa compĂ©tence effective que sur une habilitation formellement dĂ©livrĂ©e par lâinstitution ordinale.
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Les futurs textes dâapplication et la pratique des commissions de qualification seront dĂ©terminants sur ce point.
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Car derriĂšre un mĂ©canisme prĂ©sentĂ© comme une reconnaissance des compĂ©tences se dessine peut-ĂȘtre une question beaucoup plus fondamentale :
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Assistons-nous Ă une modernisation nĂ©cessaire de lâexercice mĂ©dical ou Ă un recul progressif du principe dâomnivalence du diplĂŽme, pourtant au cĆur de notre conception de la profession mĂ©dicale ?
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Le droit dâexercice complĂ©mentaire est prĂ©sentĂ© comme un outil de protection des patients. Pourtant, les premiĂšres activitĂ©s ciblĂ©es sont notamment la mĂ©decine esthĂ©tique, la mĂ©decine thermale ou la mĂ©decine de montagne, alors que de nombreuses activitĂ©s mĂ©dicales beaucoup plus Ă risque ne font lâobjet dâaucune habilitation comparable.
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Câest lĂ que rĂ©side Ă mon sens lâobjet de mes interrogations juridiques : le dispositif rĂ©pond-il Ă un impĂ©ratif de sĂ©curitĂ© des soins ou inaugure-t-il un nouveau mode de rĂ©gulation de lâexercice mĂ©dical ?
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Tout porte Ă croire que ces recommandations (restrictions ?) sâĂ©rigent dans un systĂšme de santĂ© qui considĂšreâ qu'un mĂ©decin « doit soigner » avant de se focaliser sur une offre de soins « complĂ©mentaires » au dĂ©triment de la volontĂ© du praticien de dĂ©finir lâactivitĂ© quâil entend exercer !
Affaire Ă suivre âŠ
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