top of page
Rechercher

đŒđ„Ìđƒđ„đ‚đˆđđ’, 𝐎𝐌𝐍𝐈𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐔 đƒđˆđđ‹đŽÌ‚đŒđ„ 𝐄𝐓 𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓 𝐃’𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐄 đ‚đŽđŒđđ‹đ„ÌđŒđ„đđ“đ€đˆđ‘đ„ (đƒđ„Ìđ‚) :

27 août
4 min de lecture

𝐃𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍, 𝐅𝐀𝐔𝐃𝐑𝐀 𝐓-𝐈𝐋 𝐔𝐍𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐑𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐗𝐄𝐑𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐀 đŒđ„Ìđƒđ„đ‚đˆđđ„ ?



La publication du dĂ©cret n°2026-611 et de l’arrĂȘtĂ© du 9 juillet 2026 est passĂ©e relativement inaperçue. Pourtant, ces textes pourraient marquer un tournant majeur dans le droit de l’exercice mĂ©dical.

 

À premiĂšre vue, l’objectif paraĂźt consensuel : mieux reconnaĂźtre les compĂ©tences acquises par les mĂ©decins dans certaines activitĂ©s spĂ©cifiques, qu’il s’agisse de formations spĂ©cialisĂ©es transversales (FST), d’options de DES, ou activitĂ©s visĂ©es par arrĂȘtĂ©s.

 

Toutefois, il semble constituer davantage un contrĂŽle de l’activitĂ© de ces domaines dĂšs lors qu’il est expressĂ©ment mentionnĂ© que ce « droit [d’exercice complementaire] ne peut ĂȘtre exercĂ© que de maniĂšre complĂ©mentaire Ă  l'exercice de la spĂ©cialitĂ© dans laquelle le mĂ©decin est qualifié ».

 

A ce jour, 5 activitĂ©s ont Ă©tĂ© pointĂ©es du doigt par arrĂȘtĂ© du 9 juillet dernier : 

1° Activité médicale en médecine thermale ;

2° Activité médicale en médecine de montagne ;

3° Activité médicale en médecine aéronautique;

4° Activité médicale hyperbare et subaquatique;

5° Activité médicale à visée esthétique.

 

Mais une lecture attentive révÚle une évolution plus profonde.

 

Le nouveau dispositif instaure un droit d’exercice complĂ©mentaire.

 

DĂ©sormais, un mĂ©decin souhaitant exercer l’une de ces activitĂ©s (mĂ©decine thermale, mĂ©decine de montagne, mĂ©decine hyperbare, mĂ©decine aĂ©ronautique ou encore une activitĂ© mĂ©dicale Ă  visĂ©e esthĂ©tique) devra solliciter une reconnaissance auprĂšs de l’Ordre des mĂ©decins. Son dossier sera examinĂ©, dans un dĂ©lai d’un an (!) Ă  compter de la demande formulĂ©e, u regard de ses formations, de son expĂ©rience professionnelle et de ses compĂ©tences, selon un rĂ©fĂ©rentiel dont les contours restent encore Ă  prĂ©ciser.

 

Autrement dit, il ne suffira plus d’avoir acquis une expertise au fil de son parcours : cette expertise devra dĂ©sormais ĂȘtre reconnue institutionnellement.

 

De plus, tout mĂ©decin titulaire devra par ailleurs dĂ©clarer sous 30 jours l’exercice de ces activitĂ©s ou l’interruption de cette derniĂšre.

 

Cette Ă©volution interroge directement l’un des principes fondateurs du droit mĂ©dical français : l’omnivalence du diplĂŽme de docteur en mĂ©decine.

 

L’article R. 4127-70 du Code de la santĂ© publique rappelle que : « Tout mĂ©decin est, en principe habilitĂ© Ă  pratiquer tous les actes de diagnostic, de prĂ©vention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dĂ©passent ses connaissances, son expĂ©rience et les moyens dont il dispose »

 

En d’autres termes le mĂ©decin est libre de ses prescriptions et de ses actes, dans les limites fixĂ©es par la loi et par les donnĂ©es acquises de la science. Ce principe repose sur une idĂ©e simple : le diplĂŽme de docteur en mĂ©decine confĂšre, par nature, une vocation gĂ©nĂ©rale Ă  l’exercice de la mĂ©decine, sous rĂ©serve que le praticien n’intervienne que dans le champ de ses compĂ©tences.

 

La compétence a toujours constitué la véritable limite.

 

Le nouveau dispositif semble introduire une logique différente.

 

Pour certaines activitĂ©s, la compĂ©tence ne serait plus seulement une question de fait, apprĂ©ciĂ©e au regard de la formation suivie et de l’expĂ©rience acquise. Elle deviendrait Ă©galement une question de reconnaissance juridique, subordonnĂ©e Ă  une dĂ©cision ordinale.

 

Ce changement n’est pas neutre.Il traduit le passage d’une logique de responsabilitĂ© individuelle Ă  une logique d’autorisation prĂ©alable.

 

Certes, l’objectif poursuivi est lĂ©gitime. Dans des domaines techniques ou particuliĂšrement exposĂ©s, la sĂ©curisation des pratiques et la protection des patients justifient que les compĂ©tences puissent ĂȘtre objectivement Ă©valuĂ©es.

 

Mais cette réforme soulÚve plusieurs interrogations.

 

Le dĂ©cret prĂ©voit que le mĂ©decin peut solliciter un droit d’exercice complĂ©mentaire. Cette formulation laisse planer une ambiguĂŻtĂ© essentielle : s’agit-il d’une simple facultĂ© destinĂ©e Ă  valoriser certaines compĂ©tences, ou de la premiĂšre Ă©tape vers une condition indispensable Ă  l’exercice de ces activitĂ©s ?

 

Aucun rĂ©gime transitoire n’est, par ailleurs, prĂ©vu pour les praticiens qui exercent dĂ©jĂ  ces activitĂ©s depuis de nombreuses annĂ©es. Leur situation demeure incertaine.

 

Enfin, le texte prĂ©voit qu’une durĂ©e minimale d’exercice dans la spĂ©cialitĂ© d’origine — qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois ans — sera exigĂ©e avant toute demande. LĂ  encore, le curseur se dĂ©place : l’expĂ©rience devient une condition rĂ©glementaire d’accĂšs Ă  une activitĂ© complĂ©mentaire.

 

Il serait excessif d’affirmer que le principe d’omnivalence du diplîme est aujourd’hui remis en cause.

En revanche, il est difficile de ne pas voir dans cette rĂ©forme les prĂ©mices d’une Ă©volution du modĂšle français de l’exercice mĂ©dical. Demain, la lĂ©gitimitĂ© d’un mĂ©decin Ă  exercer certaines activitĂ©s reposera peut-ĂȘtre moins sur son diplĂŽme et sa compĂ©tence effective que sur une habilitation formellement dĂ©livrĂ©e par l’institution ordinale.

 

Les futurs textes d’application et la pratique des commissions de qualification seront dĂ©terminants sur ce point.

 

Car derriĂšre un mĂ©canisme prĂ©sentĂ© comme une reconnaissance des compĂ©tences se dessine peut-ĂȘtre une question beaucoup plus fondamentale :

 

Assistons-nous Ă  une modernisation nĂ©cessaire de l’exercice mĂ©dical ou Ă  un recul progressif du principe d’omnivalence du diplĂŽme, pourtant au cƓur de notre conception de la profession mĂ©dicale ?

 

Le droit d’exercice complĂ©mentaire est prĂ©sentĂ© comme un outil de protection des patients. Pourtant, les premiĂšres activitĂ©s ciblĂ©es sont notamment la mĂ©decine esthĂ©tique, la mĂ©decine thermale ou la mĂ©decine de montagne, alors que de nombreuses activitĂ©s mĂ©dicales beaucoup plus Ă  risque ne font l’objet d’aucune habilitation comparable.

 

C’est lĂ  que rĂ©side Ă  mon sens l’objet de mes interrogations juridiques : le dispositif rĂ©pond-il Ă  un impĂ©ratif de sĂ©curitĂ© des soins ou inaugure-t-il un nouveau mode de rĂ©gulation de l’exercice mĂ©dical ?

 

Tout porte Ă  croire que ces recommandations (restrictions ?) s’érigent dans un systĂšme de santĂ© qui considĂšre’ qu'un mĂ©decin « doit soigner » avant de se focaliser sur une offre de soins « complĂ©mentaires » au dĂ©triment de la volontĂ© du praticien de dĂ©finir l’activitĂ© qu’il entend exercer !


Affaire à suivre 


 

 
 
 

Posts récents

Voir tout

Commentaires


bottom of page